1) L’axe défensif :
Il repose plus particulièrement sur les articles 122-5 et 122-6 du Code Pénal. Ces articles sont relatifs à la légitime défense.
Les éléments constitutifs de la légitime défense peuvent être résumés comme suit :
ATTEINTE(dirigée contre moi-même ou autrui) | ACTE DE DEFENSE |
Actuelle (qui se déroule maintenant) | Simultané (dans le temps de l’attaque) |
Injustifiée (contraire aux lois) | Nécessaire (pas de possibilité de se soustraire à l’agression, notamment par la fuite) |
Réelle (qui n’est ni une crainte subjective, ni une menace, mais bien un geste dangereux) |
Proportionné (par rapport au danger encouru La légitime défense ne confère pas le droit d’infliger un mal illimité à l’agresseur) |
2) L’axe coercitif :
Les aspects coercitifs sont évoqués dans les articles 73, 53 et 803 du Code de Procédure Pénal.
Ainsi, l’article 73 dispose que toute personne peut interpeller l’auteur d’un crime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, et le conduire à l’Officier de Police Judiciaire compétent le plus proche.
L’article 53 énonce qu’un crime ou un délit est qualifié de flagrant quand :
- Il se commet actuellement ou vient de se commettre.
- Dans un temps très proche de l’action, l’auteur présumé du crime ou délit est poursuivi par la clameur publique.
- Ou qu’il est trouvé en possession de traces et indices laissant présumer qu’il a commis le crime
ou le délit.
L’article 803, quant à lui, est relatif aux menottes et entraves. Il dit que nul ne peut être soumis au port des menottes que s’il est dangereux pour lui-même, pour autrui, ou susceptible de prendre la fuite.
Bien que soumis à un cadre légal très strict, comme nous venons de le voir, l’emploi du BDPL, en tant que moyen de force intermédiaire, s’intègre dans une progression graduelle, logique, et parfaitement codifiée.
Cette graduation est reprise dans le schéma suivant :
CADRE LEGAL D'EMPLOI :
En France, l’utilisation du B.D.P.L. est réglementée et son emploi reste réservé aux services de sécurité, garantissant ainsi sa vocation professionnelle et son efficacité.
Le Bâton de Défense à Poignée Latérale est une arme classée 6ème catégorie. Son port est interdit sans autorisation administrative. Son transport est réglementé et ne peut se faire sans motif légitime.
L’utilisation de cette arme répond aux articles suivants :
DU CODE PENAL :
Art. 122-5 et 122-6 (légitime défense).
Art. 223-6 (non-assistance à personne en danger).
Art. 431-3 (participation délictueuse à un attroupement).
DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
Art. 73 (toute personne peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant).
Art. 53 (crimes et délits flagrants).
Art. 803 (entraves).
La légitime défense
Article 122-5 CP :
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Article 122-6 CP :
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° - Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° - Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Non assistance à personne en danger
Art. 223-5(pour info)
Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 700 000 francs d’amende.
Art. 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende.
Sera puni des même peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Omission de porter secours – Péril – Connaissance de sa gravité – Abstention de porter secours.
Le délit prévu par l’article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter secours.
Art. 223-7(pour info)
Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de
200 000 francs d’amende.
Participation délictueuse à un attroupement
ARTICLE 431-3 CP :
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai ; Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
Droit d’arrestation
ARTICLE 73 CPP :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Notion de flagrance
ARTICLE 53 CPP :
Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’il a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de la constater.
Menottes et entraves
ARTICLE 803 CPP :
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.